Obligations légales pour les Piscines et baignades aménagées ouvertes au public et d’entrée payante.

Vue sur Moby Base APT en 2022

Que vous soyez exploitants de parcs de loisirs, de piscines publiques ou de bases de loisirs et que vous faites payer l’entrée de vos activités aquatiques, vous serez soumis à diverses obligations :

Attention ⚠️ Ces obligations n’entrent en vigueur que lorsque vous demandez à vos clients de payer ces prestations. Dans le cadre d’un camping où, souvent, la partie aquatique est gratuite pour les campeurs, vous ne serez pas soumis aux mêmes obligations.

Aujourd’hui, nous allons vous rappeler les définitions du type d’établissements concernés ainsi que les déclarations et obligations administratives à respecter lors de l’ouverture de votre espace aquatique :

Définition

Article D322-12 du code du sport :

Les établissements de baignade d’accès payant sont des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-2 du Code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignades ou de natation ou dans lesquelles ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès qu’il soit ou non spécifique.


NB : La notion d’accès payant se matérialise par l’achat d’une prestation spécifique ou non à la baignade. Une jurisprudence du conseil d’Etat du 25 juillet 2OO7 est venue confirmer qu’un établissement d’activité physique et sportive qui permet à sa clientèle d’accéder à un bassin intérieur en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle donnant accès à plusieurs installations sportives est assimilé à un établissement de baignade d’accès payant.

En tant que tel, il est soumis à l’obligation de recourir à du personnel qualifié titulaire d’un diplôme d’Etat pour la surveillance de la baignade.

Article D. 1332-1 du Code de la Santé Publique :

Les normes définies au code de la santé publique s’appliquent aux piscines autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d’usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.

Article L. 1332-2 du Code de la Santé Publique :

Est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

  • les bassins de natation et de cure;

  • les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
  • les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Déclarations administratives

Déclaration d’ouverture saisonnière

Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. 
Cette déclaration, accompagnée d’un dossier justificatif, comporte l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la santé publique et pour les nouveaux sites un profil de baignade doit être réalisé.

Déclaration des éducateurs

Tout personnel rémunéré exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités physiques et sportives doit être déclaré à la D.D.C.S.P.P de son lieu de travail principal (article L.212-11 du code du sport). Cette obligation de déclaration ne s’applique pas pour les fonctionnaires titulaires (Etat – Territorial – Hospitalier) exerçant dans le cadre de leur statut.

De plus tout personnel affecté à la surveillance des piscines publiques d’entrée payante (M.N.S. – B.N.S.S.A…) doit se déclarer à la D.D.C.S (article D 322-13 du code du sport). Cette obligation ne souffre d’aucune dérogation que ce soit à titre rémunéré ou non et concerne aussi les employés territoriaux affectés aux piscines publiques d’entrée payante.

La conjonction de ces deux réglementations impose une déclaration systématique auprès de la DDCSPP des personnels de surveillance et d’enseignement qui exercent dans les piscines et baignades aménagées, quelque soit leurs statuts.
Elle peut être complétée d’une dérogation sous certaines conditions afin d’autoriser les titulaires du B. N. S. S. A. à exercer une surveillance en autonomie totale (sans la présence d’un personnel Maître Nageur Sauveteur) sur une période saisonnière limitée à 4 mois.

Déclaration d’accident grave

Tout accident grave doit être déclaré auprès de la DDCSPP ( Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ) dans un délai de 48h à des fins d’enquête et de statistiques. 
Toute omission en la matière pourra entraîner une fermeture de l’établissement après enquête par les services compétents. De même, une décision d’interdiction d’exercer pourra être prononcée à l’encontre du surveillant de la baignade s’il est reconnu personnellement responsable.

Déclaration d’incident sanitaire

Toute anomalie sanitaire observée, pouvant porter atteinte à la santé publique ou tout incident ayant un impact sur la qualité de l’eau doit faire l’objet, de la part des responsables des établissements de natation ouverts au public, d’une déclaration dans les meilleurs délais auprès de la délégation territoriale de l’ARS (Agence régionale de santé).

Obligations administratives

Assurance en responsabilité civile

L’exploitant doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de tout préposé à l’exploitation ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour pratiquer les activités qui y sont organisées.

Le contenu minimal du contrat d’assurance en responsabilité civile est défini par le décret n° 93- 292 du 18 mars 1993. L’absence de contrat est passible de sanctions pénales (art. L. 321-1 et 321-2 du code du sport).

Le règlement intérieur

Ce règlement obligatoire est à l’usage du public et fixe les consignes d’utilisation et de comportement des usagers. La seule prescription obligatoire relative à la sécurité concerne l’interdiction de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet. 
En ce qui concerne l’hygiène, les prescriptions portent notamment sur l’obligation de la douche avant le bain, le passage dans les pédiluves, la circulation pieds nus, l’interdiction des shorts et bermudas…

SI vous désirez vous installer ou ouvrir un parc de loisirs, Moby Land pourra vous aider dans les différentes démarches à effectuer et notamment vous fournir des règlements intérieurs spécialisés.

Dans notre prochain article, nous aborderons le POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours)