Les obligations matérielles, techniques et sanitaires, dans les lieux de baignade payants

Lorsque les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé et à la sécurité des usagers ou que l’hygiène ou la salubrité publique sont défaillants, l’utilisation de la piscine ou de la baignade aménagée peut être interdite. Il y a donc obligation générale de sécurité à laquelle doivent répondre les produits et les services dans le cas d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
De plus le contrat qui intervient entre un baigneur et un établissement de bain payant, implique l’obligation de mettre à disposition du matériel sans défectuosité. L’établissement est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour éviter aux baigneurs les accidents susceptibles d’être causés par le matériel à disposition.

Obligations matérielles

Le poste de secours

Les piscines et baignades aménagées (ouvertes au public, d’accès payant ou gratuit) comprennent un poste de secours situé à proximité des plages (art D.1332-9 du code de la santé publique).
Ce poste de secours doit permettre, en cas de nécessité, l’accueil et l’évacuation, sans entrave des blessés ou malades sur brancard ainsi que des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La nature du matériel de secours mis à disposition des postes de secours n’est pas explicitement précisée par des dispositions réglementaires. Toutefois, en se référant à la circulaire du 9 mai 1983 et celle du 19 juin 1986 l’équipement suivant est vivement recommandé :

• un nécessaire médical de premier secours.
• un brancard à manches rigides avec têtières réglables et pieds.
• 1 ballon auto remplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation, avec enrichissement en oxygène.
• une bouteille d’oxygène de 1OOO litres (5 X 2OO bars).
• un aspirateur de mucosité mécanique et ses sondes.
• un défibrillateur semi-automatique (non obligatoire).
• Une trousse à pharmacie de base, à adapter en fonction des activités pratiquées :
Accessoires : ciseaux, pince à épiler, thermomètre médical, lampe de poche, couverture de survie, et gants jetables (pour les soins). Compresse hémostatique d’urgence (pour arrêter les hémorragies). Attelle pour le bras ou la jambe selon la nature des activités pratiquées. Echarpes et bandes de toiles pour contention des membres, bandes Velpeau de 5 et 1O cm de large. Produits et médicaments : savon de Marseille, antiseptique incolore non alcoolisé, pommade contre coups à l’arnica, collyre ophtalmique en dosette, compresses stériles emballées individuellement, bandes élastiques de différentes tailles, sparadrap, pansements, sucre. Eventuellement : gaze à découper, crème contre les brûlures, garrot élastique.

Le téléphone de secours

La liaison avec les moyens de secours sera réalisée par un téléphone urbain et seulement en cas d’impossibilité avérée par un téléphone portable. Il est fortement recommandé que ce téléphone communique directement avec l’extérieur, sans passer par un standard et soit installé à proximité du ou des bains avec un panneau indiquant les principaux numéros de téléphone des différents organismes de secours.

Le système d’arrêt d’urgence

Les établissements de bain doivent être munis d’une commande d’arrêt d’urgence des pompes de filtration et d’organes de coupure des fluides, très accessible à proximité de la zone de surveillance. L’emplacement de cette commande doit impérativement être connu du personnel de la piscine.

Les sanitaires

Les dispositions relatives aux piscines et baignades aménagées publiques et payantes (obligation d’un nombre suffisant de douches, W-C, pédiluves, rampes d’aspiration pour toute surface de bassin supérieure ou égale à 24O m2) sont généralisées à toutes les piscines quelque soit la surface.

Obligations techniques

Les normes

Les normes techniques des sols, escaliers, échelles, protections des bassins, équipements annexes, plots, grilles de bouches de reprise, pataugeoires, toboggans… pour les établissements existants ou à construire sont définies par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant.

Contrôle du matériel

L’état général de la piscine et de ses différents éléments (escaliers, échelles d’accès à l’eau, pédiluves, plongeoirs, trampolines, toboggans aquatiques, grille d’aspiration…) doivent être vérifiés régulièrement. Par ailleurs, les conditions de stockage et de manipulation des produits de traitement de l’eau doivent faire l’objet de contrôles particuliers.

Les personnes handicapées

Les règles d’accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite doivent être prises en considération, dès que les travaux font l’objet d’un permis de construire (prendre contact avec la Direction Départementale des Territoires à ce sujet).

Obligations d’hygiène piscines

L’alimentation en eau

L’alimentation en eau des bassins, sauf dérogation préfectorale, doit être assurée à partir d’un réseau de distribution publique. Cette eau doit être filtrée et limpide afin que le fond puisse être parfaitement visible. Elle doit être désinfectée et désinfectante afin de pouvoir détruire les germes éventuellement transmis par les usagers.
 L’installation de recyclage et de traitement de l’eau doit fournir, à tout moment et à chaque bassin qu’elle alimente, un débit d’eau filtrée et désinfectée selon les normes en vigueur et doit donc être dimensionnée en fonction de cette obligation.
Il faut différencier les bassins suivant leur profondeur et prévoir des durées du cycle d’eau différentes selon qu’il s’agit de pataugeoires (3O mn), de bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,5 mètre (1h3O), d’autres bassins ou parties de bassins d’une profondeur supérieure à 1,5 mètre, de bassins de plongeon ou de fosses à plongée (4h). Des débitmètres permettent de vérifier que les durées de recyclage sont conformes.

Le circuit de traitement de l’eau

Le circuit de traitement de l’eau des bassins comprend :

• Un ou plusieurs dispositifs de reprise de l’eau au fond du bassin
.
• Un dispositif permettant une reprise permanente de l’eau en surface (sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues pendant la période de production des vagues), qui consiste en une goulotte ou, pour les petits bassins, en un écumeur de surface.
• Un bac tampon permettant de recevoir les eaux venues des goulottes et d’éviter les départs d’eau à l’égout lorsque les baigneurs entrent dans les bassins.
• Un ou plusieurs pré-filtres avec leurs vannes d’isolement situés en amont des pompes.

• Des pompes permettant de véhiculer le débit de recyclage d’eau prévu.
• Un dispositif d’épuration physique de l’eau constitué par des filtres munis d’un dispositif de contrôle de l’encrassement ainsi que d’un dispositif permettant de les vidanger totalement.
• Un système permettant de regrouper les installations d’injection des produits de conditionnement et de désinfection qui sont introduits en différents 
points du circuit.
• Un système d’apport en eau neuve au circuit des bassins qui doit être effectué quotidiennement et se faire en amont de l’installation de traitement. il 
doit permettre d’éviter la contamination de l’eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées. 
Dans les cas où un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable a été installé en remplacement du bac de disconnection, cet appareil doit faire l’objet d’une vérification périodique au moins deux fois par an.

L’évacuation de l’eau

En tout état de cause, les eaux coulant sur les plages doivent être évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l’eau des bassins pour éviter qu’elles pénètrent dans un bassin. Un renouvellement partiel de l’eau des bassins, dont la valeur peut être augmentée par le préfet lorsque les analyses montrent que la qualité de l’eau d’un bassin est insuffisante, doit être effectué chaque jour d’ouverture. La fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux ne peut être inférieure à une fois par mois.

Informations juridiques

Piscines et baignades aménagées ouvertes au public et d’entrée payante.

Le risque de pollution

D’une manière générale, l’assainissement des établissements doit être conçu de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. En ce qui concerne la désinfection de ces eaux, le choix du désinfectant est limité par les textes : les conditions d’emploi de l’ozone et du chlore sont définies. On précise notamment que l’injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins et que son dispositif doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l’eau des bassins concernés. Il y a obligation par ailleurs de prévoir des installations sanitaires (douches, pédiluves, cabinets d’aisance) en nombre suffisant afin de limiter les apports de contamination chimiques ou micro biologiques. Le choix du dispositif permettant de respecter cette obligation appartient à l’exploitant qui doit cependant prendre et faire respecter un règlement intérieur par les usagers de la piscine avant d’accéder à la piscine et lors de l’utilisation de celle-ci.

La qualité de l’air

S’agissant de la qualité de l’air, la réglementation en vigueur prévoit un taux de renouvellement de l’air de 22 m3 par occupant et par heure. Ceci est insuffisant en cas de forte fréquentation et lorsque le taux d’hygrométrie est élevé.

La vidange complète des bassins

Réalisée au moins une fois par an (ou une fois par saison pour les piscines à ouverture saisonnière), après avoir informé préalablement la délégation départementale de l’ARS, et chaque fois que la situation le justifie, ou à la demande de l’ARS.
 Dans le cas d’un rejet au milieu naturel ou à l’égout pluvial, le chlore doit être neutralisé avant de procéder à la vidange.

Le carnet sanitaire

Un carnet sanitaire mis à dispositions des agents de l’A.R.S doit exister dans chaque établissement. Y sont notés : les mesures terrain (cl, ph, stabilisant), apport d’eau neuve.

L’accès aux plages

L’accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage des équipements dont la surface de plan d’eau totale est supérieure à 24O mètres carrés comporte, un ensemble sanitaire qui comprend cabinets d’aisance, douches et pédiluves alimentés en eau courante et désinfectante et vidangés quotidiennement ou rampes d’aspersion désinfectantes pour pieds. Les autres accès aux plages comportent également des pédiluves.

Les analyses

Rappel des exigences sanitaires fixées par la réglementation :

Le respect des normes de qualité de l’eau des bassins permet de s’assurer que l’eau ne contient pas de germes pathogènes et n’est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses. L’eau des bassins doit être en permanence filtrée, désinfectée et désinfectante sans que les produits utilisés ne puissent nuire à la santé des baigneurs. Les normes portent sur des paramètres bactériologiques avec des indicateurs notamment de contamination fécale et des paramètres physico-chimiques indicateurs d’efficacité et de suivi de traitement.

Pour les baignades aménagées (plans d’eau) le programme réglementaire comprend une analyse réalisée 1O à 2O jours avant le début de la saison balnéaire puis une analyse tous les 15 jours durant la saison. 
Pour les piscines la fréquence minimale des analyses de surveillance réalisées par l’ARS est mensuelle. (Fréquence définie par l’arrêté préfectoral du O4/O7/2O11.)

En cas de problèmes particuliers, des analyses supplémentaires peuvent être réalisées par l’ARS, de même des paramètres supplémentaires peuvent être recherchés.
 Dans tous les cas, les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée.

Hygiène générale (locaux et pratiquants)

Le règlement intérieur peut rendre obligatoire certaines précautions non définies par une réglementation (port du bonnet, tee-shirt, vêtement de bain mixte type bermuda, short de bain interdit) (voir arrêté préfectoral n° 9OO/2237 du 24 juillet 199O).

Les obligations d’hygiène concernant les baignades aménagées

Les normes physiques, chimiques et micro biologiques auxquelles doivent répondre les baignades aménagées en matière d’eau, d’assainissement et de contamination par pollution sont indiquées dans le Code de la Santé Publique (articles D 1332-1 et suivants).

Le paramètre transparence ne fait plus l’objet d’une surveillance règlementaire en terme de santé publique depuis l’abrogation de l’annexe 13-5 par le décret du 18/O9/2OO8 (lequel a été abrogé depuis par le décret du 12/O9/2O14). La Directive Européenne du 15/O2/2OO6 relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/16O/CEE ne fait plus mention du paramètre transparence, seuls les germes témoins de contamination fécale font l’objet d’un suivi sanitaire.

Il appartient à la personne responsable du site de baignade de juger de l’opportunité de suivre le paramètre transparence afin de décider des mesures de gestion à adopter pour garantir la sécurité des baigneurs.

Pour les baignades aménagées (plans d’eau) le programme réglementaire comprend une analyse réalisée 1O à 2O jours avant le début de la saison balnéaire puis une analyse tous les 15 jours durant la saison. 
Les responsables des établissements de natation (baignades aménagées) sont tenus de prévenir dans les meilleurs délais l’ARS. En cas d’anomalie observée et pouvant porter atteinte à la santé publique. Un carnet sanitaire paginé à l’avance devra être tenu.

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